B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.02. Pour l’application du présent chapitre:
1°  les mots et les expressions utilisés dans la définition de produit pétrolier prévue à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ont le sens que leur donne le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 2). En outre, le mot «essence» inclut l’essence de base pour mélange oxygéné et le mot «carburant» inclut le carburant diesel destiné à servir de carburant dans les moteurs de locomotives et de navires;
2°  la définition de produit pétrolier prévue à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprend tout autre mélange liquide d’hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 2);
3°  les produits pétroliers comprennent les classes suivantes:
a)  classe 1: liquide qui a un point d’éclair inférieur à 37,8 °C déterminé conformément à la méthode prévue dans la norme ASTM D56, «Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials International;
b)  classe 2: liquide qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 37,8 °C, mais inférieur à 60 °C déterminé conformément à la méthode prévue dans la norme ASTM D93, «Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials International;
c)  classe 3: liquide qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 60 °C déterminé conformément à la méthode prévue dans la norme ASTM D93, «Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials International.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 3.
8.02. Pour l’application du présent chapitre:
1°  les produits pétroliers comprennent les classes suivantes:
a)  classe 1: distillat de pétrole qui a un point d’éclair inférieur à 37,8 °C déterminé selon la méthode D56, «Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials;
b)  classe 2: distillat de pétrole qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 37,8 °C mais inférieur à 60 °C déterminé selon la méthode D93, «Standard Test Method for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials;
c)  classe 3: distillat de pétrole qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 60 °C déterminé selon la méthode D93, «Standard Test Method for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials.
2°  le mazout comprend les types suivants:
a)  numéros 0, 1 et 2: distillat combustible destiné à un appareil de chauffage domestique;
b)  numéros 4 et 5: distillat, résidu de distillation ou un mélange des deux, utilisé comme combustible destiné habituellement à une installation munie d’un brûleur sans préchauffage;
c)  numéro 6: distillat, résidu de distillation ou un mélange des deux, utilisé comme combustible destiné à une installation munie d’un brûleur avec préchauffage.
D. 220-2007, a. 1.